Droit Immobilier et de la Construction

I. Droit de la construction

Contrat d’entreprise

Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’engage à exécuter un ouvrage pour un certain prix que l’autre partie (le maître d’ouvrage) s’engage à lui payer.

L’exécution d’un ouvrage est la prestation qui caractérise ce contrat, à savoir l’obtention d’un résultat déterminé.

Ce contrat est réglementé par les articles 363 ss du Code des obligations (CO) et peut renvoyer à des normes privées comme la norme SIA-118.

Le contrat d’entreprise peut être générale ou totale :

Contrat d’Entreprise Générale : Un contrat où le maître d’ouvrage confie l’ensemble des travaux à un seul entrepreneur, qui s’engage à réaliser tous les travaux, peu importe leur nature et complexité. Ce contrat simplifie les échanges car le maître d’ouvrage n’a qu’un seul interlocuteur.

Contrat d’Entreprise Totale : En plus des tâches de l’entrepreneur général, l’entrepreneur total réalise des prestations d’architecte et d’ingénieur. Comme pour le contrat d’entreprise générale, le maître d’ouvrage n’a de relation contractuelle qu’avec l’entrepreneur total.

Obligations des parties :
Fixation et paiement du prix :
Défauts et garanties :
Le contrat d’architecte global

Le contrat d’architecte global implique que l’architecte prend en charge la création des plans et la direction des travaux de construction ou de transformation d’un immeuble. Ce contrat mixte peut être soumis aux règles du mandat ou du contrat d’entreprise selon les prestations.

Les prestations de l’architecte sont définies par le règlement SIA-102, qui n’a de valeur juridique que si les parties conviennent de l’appliquer dans leur contrat. Les phases des prestations comprennent la définition des objectifs, les études préliminaires, l’étude du projet, l’appel d’offres, la réalisation du projet et l’exploitation de la construction.

La rémunération de l’architecte inclut les honoraires et les coûts supplémentaires tels que les frais accessoires et les prestations de tiers. Les honoraires peuvent être calculés selon le temps employé, le coût d’ouvrage, de manière forfaitaire ou globale.

II. Droit Immobilier

Vente d’immeuble

La vente d’immeuble s’opère par un contrat de vente par lequel le vendeur s’oblige à livrer le bien vendu à l’acheteur et à lui en transférer la propriété, en l’échange d’un prix que l’acheteur s’engage à lui payer (art. 184 CO). La vente est immobilière lorsqu’elle concerne un immeuble au sens de l’art. 655 CC. Il peut s’agir de biens-fonds, mais aussi de droits distincts et permanents, de mines ou de parts de copropriété d’un immeuble. Les ventes d’immeubles doivent être effectuées en forme authentique devant un notaire pour être valides.

Types de contrats :
Obligations des parties :

Défauts de l’immeuble : L’acheteur doit vérifier et signaler immédiatement les défauts apparents après la livraison. Les défauts cachés doivent être signalés dès leur découverte.

Copropriété ordinaire

Situation où plusieurs personnes possèdent ensemble un bien sans division matérielle, avec une quote-part pour chaque copropriétaire (art. 646 al. 1 CC).

Propriété par étages (PPE)

Les copropriétaires ont chacun un droit exclusif sur une partie de l’immeuble (par exemple un appartement) tout en partageant les parties communes (comme les escaliers et le toit, art. 712a al. 1 CC). La PPE est constituée par inscription au registre foncier (art. 712d CC).

Administration et frais :
III. Droits Réels
a. Servitudes

Les servitudes sont des droits réels limités qui permettent l’usage d’un bien par une autre personne que le propriétaire. Les servitudes peuvent être foncières (droit de passage) ou personnelles. La servitude foncière est un droit réel limité qui confère au propriétaire actuel d’un immeuble, appelé « fonds dominant », le droit de se « servir » d’un autre immeuble, appelé « fonds servant ». La servitude foncière met donc en relation deux immeubles afin d’équilibrer le manque de l’un avec l’abondance de l’autre (art. 730 al. 1 CC).

Usufruit

L’usufruit est une servitude qui confère à une personne déterminée la pleine jouissance d’une chose ou d’un droit ou d’un bien sans en être propriétaire (art. 745 al. 2 CC). L’usufruitier doit entretenir le bien et peut céder l’exercice de l’usufruit, mais pas le droit lui-même. L’usufruit s’éteint généralement au décès de l’usufruitier.

Droit de superficie

Le droit de superficie est une servitude permettant à une personne (le superficiaire) de construire sur un terrain appartenant à quelqu’un d’autre (art. 779 al. 1 CC). Ce droit peut être transféré et est généralement limité à une durée de 100 ans, renouvelable (art. 779l al. 1 CC).

b. Droits de gage

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est un droit de gage immobilier permettant aux artisans, entrepreneurs et sous-traitants de garantir le paiement de leurs prestations en inscrivant leur créance au registre foncier de l’immeuble concerné.

 Qui peut requérir l’inscription ? Tous ceux qui, à titre indépendant, fournissent des matériaux et du travail ou du travail seulement, y compris les entrepreneurs généraux, totaux et les sous-traitants.

Conditions pour requérir l’inscription de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs :
IV. Droit Public

Aménagement du territoire

Plans Directeurs : Les plans directeurs définissent les grandes lignes de l’aménagement territorial cantonal, coordonnant les activités affectant l’organisation du territoire, telles que l’urbanisation et les transports. Ils garantissent une utilisation rationnelle du terrain, une urbanisation de qualité, et les équilibres entre les zones de résidences principales et secondaires. Ces plans, obligatoires pour les autorités mais non contraignants pour les administrés, peuvent être cantonaux, communaux ou régionaux.

Plans d’Affectation : Les plans d’affectation, ou « plans de zones », détaillent les modes d’utilisation des territoires en délimitant des zones spécifiques pour différents types de constructions. Ils sont contraignants pour les autorités et les administrés, incluant des plans spéciaux comme les plans localisés de quartier (PLQ).

Zones : Le territoire cantonal genevois est divisé en zones par les plans d'affectation :

Logement

Il existe différents types de logements à Genève :

Autorisation de Construire

Les travaux nécessitant une autorisation incluent la construction, la modification, la démolition d’un bâtiment, l’aménagement des terrains, etc. Les procédures varient de la demande ordinaire à la procédure accélérée selon l’importance des travaux.

Travaux soumis à autorisations :

Loi sur les Démolitions, Transformations et Rénovations (LDTR)

La LDTR vise à préserver l’habitat locatif existant dans les zones 1 à 4. Les travaux de transformation incluent la modification de l’architecture, la création de nouveaux logements ou d’installations importantes, et la rénovation partielle ou totale des logements. Les travaux d’entretien courants ne sont pas soumis à la LDTR à condition de ne pas améliorer le confort existant.

V. Lex Friedrich/Lex Koller

En Suisse, l’achat de biens immobiliers par des étrangers est réglementé par la Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, également connue sous les noms de Lex Friedrich ou Lex Koller.

Selon cette loi, les étrangers doivent généralement obtenir l’autorisation de l’autorité cantonale compétente (par exemple, à Genève : la Direction des affaires juridiques du Département de l’économie, de l’emploi et des affaires extérieures) pour acheter un bien immobilier.

Les personnes étrangères, définies comme celles qui n’ont pas le droit de s’établir en Suisse, sont concernées par cette réglementation. Cependant, dans de nombreux cas, des exceptions s’appliquent :

Dans les autres cas, une autorisation est requise pour acquérir un bien immobilier en Suisse.

VI. Lex Weber

La loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS), également appelée « Lex Weber », régit l’admissibilité de la construction de nouveaux logements ainsi que les modifications structurelles et d’utilisation des logements existants dans les communes où la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20 %.

En principe, la construction de nouvelles résidences secondaires est interdite dans les communes où la proportion de résidences secondaires dépasse 20 %. Toutefois, la LRS prévoit des exceptions dans des cas particuliers, par exemple dans le cas d’établissements d’hébergement organisés. En font partie les établissements hôteliers traditionnels.

Les situations suivantes permettent des dérogations :

Selon cette loi, les étrangers doivent généralement obtenir l’autorisation de l’autorité cantonale compétente (par exemple, à Genève : la Direction des affaires juridiques du Département de l’économie, de l’emploi et des affaires extérieures) pour acheter un bien immobilier.

Les personnes étrangères, définies comme celles qui n’ont pas le droit de s’établir en Suisse, sont concernées par cette réglementation. Cependant, dans de nombreux cas, des exceptions s’appliquent :